Procréation médicalement assistée (PMA) ouverte aux couples de femmes et à toute femme non mariée
FRANCE: PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Projet de loi relatif à la bioéthique adopté le 15 octobre 2019 par l’assemblée nationale
L’assemblée nationale française a adopté un projet de loi prévoyant notamment l’ouverture de la PMA aux couples de femmes et à toute femme non mariée. Ce projet doit encore faire l’objet d’un vote au Sénat.
L'assistance médicale à la procréation couvre en France les « pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle » (article L. 2141-1 du code de la santé publique). Le projet de loi relatif à la bioéthique, adopté par l’Assemblée nationale par 359 voix contre 114 voix et 72 abstentions, doit encore faire l’objet d’un vote au Sénat. Il prévoit de remplacer l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique, qui dispose notamment que « l'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité […] » et que les membres du couple doivent être en âge de procréer. Le nouvel article L. 2141-2 prévoirait notamment ce qui suit: « […] Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation […]. Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs. […] Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître. […] ». L’encadrement de la procréation médicalement assistée (titre I, chapitre I) et les droits des enfants nés de celle-ci (titre I, chapitre II) sont aussi adaptés par le projet de loi. Ainsi notamment, les enfants conçus par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur auront le droit d’obtenir l’identité du donneur de gamètes lorsqu’ils auront atteint la majorité (article L. 2143-2 en projet du Code de la santé publique). En ses titres II à VI, le projet de loi traite également du don d’organes, de tissus et de cellules, de la transmission des informations génétiques, des recherches scientifiques, de la médecine fœtale, de l’examen des caractéristiques génétiques, du recueil de selles humaines en vue d’une utilisation thérapeutique et de la gouvernance bioéthique.
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