Modification législative relative à l'octroi d'une autorisation de séjour en cas de violences domestiques

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Gender Law Newsletter FRI 2024#3, 01.09.2024 - Newsletter abonnieren

SUISSE: LÉGISLATION FÉDÉRALE ADOPTÉE

Modification du 14 juin 2024 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI): réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique (délai référendaire jusqu'au 3 octobre 2024)

Une modification législative a été adoptée afin de renforcer les mesures de lutte contre les mariages impliquant des personnes mineures.

Cette modification législative a été adoptée suite à l'initiative parlementaire 21.504 du 5 novembre 2021 «Garantir la pratique pour raisons personnelles majeures visée à l’art. 50 LEI en cas de violence domestique» (cf. notre Newsletter 2022#1). Elle fait encore l'objet d'un délai référendaire.

Elle apporte une réponse, d'une part, à la difficulté d'obtenir en pratique une autorisation de séjour ou la prolongation de sa durée de validité en raison de violences conjugales sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, et d'autre part, au champ d'application étroit de la protection actuelle offerte par cette disposition (cf. l'éditorial de notre  Newsletter 2022#1 et le commentaire de la réforme dans notre newsletter 2024#1). Celui-ci se limite actuellement aux conjoint·e·s séparé·e·s de ressortissant·e·s suisses, de personnes titulaires d’une autorisation d’établissement en Suisse (art. 50 al. 1, phrase introductive, LEI combiné aux art. 42 et 43 LEI) et de ressortissant·e·s de l'UE ou d'un Etat de l'AELE ayant encore une autorisation de séjour en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 4.7 p. 10). Ces restrictions peuvent décourager une victime de violences domestiques, dont l'autorisation de séjour dépend de son conjoint, de se défendre et de mettre fin à sa relation. Elle risque en effet de perdre son autorisation de séjour en cas de séparation (cf. l'éditorial de notre  Newsletter 2022#1; et rapport du 12 octobre 2023 de la Commission des institutions politiques du Conseil national, ci-après «rapport du 12 octobre 2023», pp. 3 et 13).

En vertu d'une modification de l'art. 50 al. 1, phrase introductive, LEI (combiné aux articles 44 et 45 LEI, et 85c LEI), le bénéfice d'une autorisation de séjour et de la prolongation de sa durée de validité en raison de violences conjugales qu'offre cette disposition est étendu aux conjoint·e·s de titulaires d’une autorisation de séjour (permis B) ou d’une autorisation de courte durée (permis L) et de personnes admises en Suisse à titre provisoire (permis F); cf. rapport du 12 octobre 2023, p. 6 et 7-8).
Ce bénéfice est en outre étendu aux «violences domestiques». Il s'applique ainsi également aux enfants (modification de l'art. 50 al. 1, phrase introductive, LEI) et aux concubins, si ces derniers ont «obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d’un cas individuel d’une extrême gravité» fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI (insertion de l'art. 50 al. 4 LEI) et
La modification prévoit enfin une énumération non exhaustive (cf. rapport du 12 octobre 2023, p. 9) d'indices de violence domestique, à savoir: «1. la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes par les autorités chargées d’exécuter cette loi, 2. la confirmation de la nécessité d’une prise en charge ou d’une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics, 3. des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime, 4. des rapports médicaux ou d’autres expertises, 5. des rapports de police et des plaintes pénales, ou 6. des jugements pénaux». La violence domestique «peut être de nature tant physique que psychique» (rapport du 12 octobre 2023, p. 10).

Accès direct à la modification législative (https://www.fedlex.admin.ch)