Reconnaissance de la démarche d’affirmation de genre effectuée dans un autre État membre
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Gender Law Newsletter FRI 2024#4, 01.12.2024 - Newsletter abonnieren
UE: LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 4 octobre 2024 (C-4/23), Mirin contre Roumanie
La réglementation d’un État membre doit permettre de reconnaître et d’inscrire dans l’acte de naissance d’un ressortissant de cet État membre le changement de prénom et d’identité de genre légalement acquis dans un autre État membre lors de l’exercice de sa liberté de circulation et de séjour.
La grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s’est prononcée ici dans le cadre d’un renvoi préjudiciel introduit par le Tribunal de première instance de Bucarest (en Roumanie).
Par ce renvoi préjudiciel, le tribunal demandait si les art. 2 du Traité sur l'Union européenne (TUE), 18, 20 et 21 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ainsi que, notamment, les art. 1er, 7, 20, 21 et 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (soit les dispositions qui traitent de la dignité humaine, du respect de la vie privée, de l’interdiction des discriminations et de la liberté de circulation) doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui ne permet pas de reconnaître et d’inscrire dans l’acte de naissance d’un ressortissant de cet État membre le changement de prénom et d’identité de genre légalement acquis dans un autre État membre lors de l’exercice de sa liberté de circulation et de séjour, avec pour conséquence de le contraindre à engager une nouvelle procédure dans l’État membre d’origine (§ 47).
La CJUE rappelle notamment que selon une jurisprudence constante, une réglementation nationale qui fait obstacle à ce qu’une personne transgenre, faute de la reconnaissance de son identité de genre, puisse remplir une condition nécessaire au bénéfice d’un droit protégée par le droit de l’Union, doit être considérée comme étant, en principe, incompatible avec le droit de l’Union (§ 60).
Dès lors, la CUJE dit pour droit que les dispositions évoquées des TUE, TFUE et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’opposent à une réglementation d’un État membre qui ne permet pas de reconnaître et d’inscrire dans l’acte de naissance d’une personne ressortissante de cet État membre le changement de prénom et d’identité de genre légalement acquis dans un autre État membre lors de l’exercice de sa liberté de circulation et de séjour.
Accès direct à l'arrêt de la CJUE (https://curia.europa.eu)
Cf. aussi dans notre Newsletter 2024#1 le résumé de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 19 janvier 2021, X et Y c. Roumanie (requêtes n° 2145/16 und 20607/17) relatif à des demandes de reconnaissance de l'identité sexuelle en Roumanie, auquel la CJUE se réfère (§ 67)