Droit de visite
SUISSE: DROIT FAMILIAL
Tribunal fédéral, 16 mars 2021 (5A_755/2020)
L’affaire concerne un litige sur la fixation des relations personnelles entre les enfants et la co-mère dans le contexte de la dissolution d’un partenariat enregistré.
Malgré le projet parental commun, la co-mère est considérée comme tierce personne et non comme mère des enfants parce qu'elle n’a pas adopté les enfants avant la séparation. L'art. 274a CC s’applique (voir également l’art. 27 al. 2 LPart). Selon cette disposition, dans des « circonstances exceptionnelles », le droit d'entretenir des relations personnelles peut être accordé à des tierces personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (al. 1). Le tribunal suit la doctrine et admet que lorsque le partenaire (enregistré) du parent endossait aussi le rôle de parent d'intention non biologique de l'enfant (nicht biologischer Wunschelternteil; originärer Elternteil), autrement dit lorsque l'enfant a été conçu dans le cadre d'un projet parental commun et qu'il a grandi au sein du couple formé par ses deux parents d'intention, le maintien de relations personnelles sera en principe dans l'intérêt de l'enfant.
Accès direct à l'arrêt (bger.ch)
Commentaires de l’arrêt : Sabrina Burgat et Jérôme St-Phor, Parent d'intention et droit aux relations personnelles ; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_755/2020 (publications-droit.ch) und article de humanrights.ch concernant le droit de visite