Droit aux relations personnelles de la mère d’intention à la suite de la dissolution d’un partenariat enregistré

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Gender Law Newsletter FRI 2024#3, 01.09.2024 - Newsletter abonnieren

SUISSE: DROIT DES FAMILLES

Arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2024 du 1er mai 2024

L'appréciation de l'existence d'un lien de parenté sociale ou d'un projet parental commun doit généralement être effectuée de manière indirecte, sur la base d'un faisceau d'indices, dont aucun n'est à lui seul déterminant.

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral s’est penché sur le droit aux relations personnelles d’une mère d’intention (B.A.) avec les trois enfants nés de sa partenaire enregistrée A.A. dans le cadre d’un projet familial. Le premier enfant est né en 2016 et ses adelphes, des jumeaux, en 2017, l’ont été peu avant la séparation du couple, en 2018, dont la dissolution du partenariat a été prononcée en 2019.
En 2019, un droit de visite a été accordé à B.A., lequel devait se dérouler dans un lieu thérapeutique ainsi qu’un accompagnement par une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. A.A. a recouru contre la décision, principalement au motif qu’il n’y aurait jamais eu de projet parental conjoint.
Le Tribunal fédéral a essentiellement fondé sa décision sur l’art. 274a al. 1 du Code civil, qui dispose que dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles avec un enfant peut être accordé à des tiers, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.
S'agissant du droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de son ex-partenaire enregistré, il pourra notamment être accordé lorsque l'enfant a noué une relation intense avec le partenaire de son père ou de sa mère et que le maintien de cette relation est dans son intérêt. Lorsque l'enfant a été conçu dans le cadre d'un projet parental commun aux concubins ou partenaires enregistrés et qu'il a grandi au sein du couple formé par ceux-ci, le maintien de relations personnelles avec l'ex-partenaire de son parent légal est en principe dans l'intérêt de l'enfant. Dans une telle configuration, le tiers représente pour l'enfant une véritable figure parentale d'attachement, de sorte que les autres critères d'appréciation, tels que celui de l'existence de relations conflictuelles entre le parent légal et son ex-partenaire, doivent être relégués au second plan et ne suffisent généralement pas à dénier l'intérêt de l'enfant à poursuivre la relation. (consid. 3.2.)
La preuve directe de l'existence d'un lien de parenté sociale ou d'un projet parental commun étant difficilement envisageable, l'appréciation de cette circonstance doit généralement être effectuée de manière indirecte, sur la base d'un faisceau d'indices, dont aucun n'est à lui seul déterminant. Dans ce cadre, l'autorité pourra prendre en considération, de manière globale, tous les indices pertinents pour établir notamment le contexte de la conception des enfants, de leur naissance et, le cas échéant, les circonstances ayant prévalu durant la période où ils ont vécu avec la partie requérante. Les constatations portant sur les indices peuvent concerner des circonstances externes tout comme des éléments d'ordre psychique relevant de la volonté interne (consid. 3.3)

Direkter Zugang zum Urteil (https://www.bger.ch)